281. Les administrateurs d’une société mutuelle qui, par vote ou acquiescement, ont approuvé une résolution autorisant l’un des actes énumérés ci-après sont solidairement tenus de restituer à la société mutuelle les sommes en cause que celle-ci n’a pas recouvrées autrement:1° le versement d’une commission déraisonnable à toute personne qui achète, ou s’engage à acheter ou à faire acheter, des parts ou d’autres valeurs mobilières de la société mutuelle;
2° le paiement d’un intérêt contrairement à l’article 264;
3° le rachat d’une part contrairement au premier alinéa de l’article 265 ou le paiement d’une part contrairement au deuxième alinéa de cet article;
4° le versement d’une indemnité en violation de l’article 160 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).